Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
28. Les délais prévus à l’article 19 ne s’appliquent pas dans le cas où l’étude d’impact d’un projet a été déposée au ministre avant le 23 mars 2018. En ce cas, le délai maximum applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts du projet concerné est celui prévu par l’article 16.1 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018.
D. 287-2018, a. 28.
En vig.: 2018-03-23
28. Les délais prévus à l’article 19 ne s’appliquent pas dans le cas où l’étude d’impact d’un projet a été déposée au ministre avant le 23 mars 2018. En ce cas, le délai maximum applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts du projet concerné est celui prévu par l’article 16.1 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23), tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018.
D. 287-2018, a. 28.